Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491677.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
La société A. Mulin et Fils a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Besançon la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral du 28 juillet 2023 portant consignation d'une somme de 1 500 000 euros, d'un titre de perception du 31 août 2023 du même montant, ainsi que de la décision de rejet de la contestation de ce titre par le comptable public en date du 4 octobre 2023. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 janvier 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, assorti de demandes subsidiaires de suspension et de condamnation de l'État à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de la société A. Mulin et Fils, soumis à une procédure préalable d'admission en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, notamment s'il est manifestement dépourvu de fondement. La société a été informée de la possibilité d'une décision selon l'article R. 822-5 du même code.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société A. Mulin et Fils contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'État estimant que les moyens invoqués par la société ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société A. Mulin et Fils a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 28 juillet 2023 portant consignation à son égard de la somme de 1 500 000 euros, d'autre part, la suspension de l'exécution du titre du 31 août 2023 d'un montant de 1 500 000 euros, ensemble celle de la décision de rejet de la contestation de ce titre devant le comptable public par lettre en date du 4 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2302191 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 12 et 27 février et 15 octobre 2024, la société A. Mulin et Fils demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société A. Mulin et Fils a été informée du fait que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu'elle attaque, la société A. Mulin et Fils soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie du fait de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution immédiate des titres de perception litigieux ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant l'existence d'une urgence à exécuter les titres contestés ; - d'erreur de droit, en jugeant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société A. Mulin et Fils n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A. Mulin et Fils. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491677.20241231
Données disponibles
- Texte intégral