Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491684.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 février 2023. La Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au demandeur.
Procédure
L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, demandant son annulation et le renvoi de l'affaire devant cette même juridiction. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de l'OFPRA est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23011794 du 11 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 6 février 2023 et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de qualification juridique ou, en tout cas, de dénaturation des faits, en ce qu'elle considère qu'aucune clause d'exclusion prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle prévue au 2°, ni celle prévue au 5° de cet article, n'était opposable à M. B ; - d'erreur de droit en ce qu'elle exige de l'OFPRA non seulement qu'il produise un faisceau d'indices de nature à caractériser l'existence de raisons sérieuses de penser que M. B est impliqué dans la commission d'agissements visés au 2° ou au 5° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il apporte la preuve de ces faits ; - de méconnaissance de son office et d'erreur de droit ou, en tout cas, d'insuffisance de motivation en ce que la Cour n'a pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction afin de requérir de M. B qu'il produise les décisions de justice en sa possession pour qu'elle statue de façon éclairée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491684.20241231
Données disponibles
- Texte intégral