Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491685.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest a rejeté sa demande tendant au paiement des " heures de veille qualifiées à domicile " qu'il a effectuées de 2016 à 2019. Par un jugement n° 1906477 du 5 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01685 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que les heures d'astreinte qu'il avait assurées ne pouvaient être regardées comme du temps de travail faute de preuve de la fréquence moyenne des prestations réalisées au cours de celles-ci ; - insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les périodes d'astreinte qu'il avait assurées ne pouvaient être regardées comme du temps de travail effectif ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que ces dernières n'étaient pas suffisantes pour établir la charge de travail effective des agents au cours des périodes d'astreinte ; - commis une erreur de droit, statué par des motifs contradictoires et dénaturé les faits et les pièces du dossier en rejetant sa demande au motif inopérant que les astreintes ne pouvaient être qualifiées de temps de travail " pour l'intégralité de leur durée ", alors qu'il avait apporté des justifications suffisantes au moins pour l'année 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491685.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel