Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491688.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai. Par un jugement n° 2200918 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY02946 du 9 novembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, leur avocat au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en se référant, pour rejeter sa requête comme tardive, à la date de notification de la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le courrier portant notification de cette décision n'avait pas été versé aux débats ; - a commis une erreur de droit en rejetant pour tardiveté sa requête sans rechercher si, conformément aux dispositions de l'article 57,1° du décret du 28 décembre 2020, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait été régulièrement avisé de la date de sa désignation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491688.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel