Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491689.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire d'Ollioules (Var) a délivré à M. C B un permis de construire une nouvelle maison d'habitation avec piscine et garage, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2100388 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Par une ordonnance n° 24MA00256 du 12 février 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 avril et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Toulon a : - rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'audience publique ; - rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière faute de signature de la minute par le président, le rapporteur et le greffier ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que Mme D justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que, par son précédent jugement du 11 mai 2018, il n'avait fait application ni de l'article L. 600-5, ni de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant être en présence d'un nouveau permis de construire, et non d'un permis de construire modificatif ; - violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte excessive à son droit de propriété ; - insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la piscine formait un ensemble indissociable de la nouvelle maison d'habitation pour en déduire que l'illégalité de l'arrêté du 1er octobre 2020 en tant qu'il autorisait la construction de la maison emportait l'illégalité de la construction de la piscine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune d'Ollioules et à Mme A D. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491689.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel