Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491694.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Caux a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 21 novembre 2010 pour la construction d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section E nos 1095 et 1097. Par un jugement n° 1903848 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL03410 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du maire de Caux du 3 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a entaché celui-ci : - d'irrégularité faute d'avoir répondu au moyen opérant qu'il avait soulevé devant elle tiré de ce que les premiers juges avaient, dans leur jugement, inversé la charge de la preuve en n'exigeant pas du maire de Caux qu'il démontre le bien-fondé des allégations formulées dans son arrêté litigieux, indiquant que le 3 mai 2019 les travaux avaient été interrompus depuis plus d'un an ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et, partant, d'une erreur de droit en considérant que l'action pénale introduite par le procureur de la République au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne constituait pas une cause de suspension du délai de validité du permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 424-19 du même code ; - d'une erreur de droit en ce les juges du fond, après avoir évoqué des procès-verbaux établis en 2016 et 2018, produits par la commune de Caux, se sont bornés à considérer qu'aucun des matériaux alternatifs n'avait été ajouté au cours des années 2017 et 2018, sans exiger de la commune qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle avançait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Caux. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491694.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel