Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491697.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Rouen l'annulation d'une décision implicite de rejet par le maire d'une commune de sa demande tendant au versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que l'injonction au maire de régulariser sa situation. Le tribunal administratif a jugé n'y avoir lieu à statuer sur sa demande par une ordonnance du 8 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance du tribunal administratif. Le demandeur a demandé l'annulation de cette ordonnance, le règlement de l'affaire au fond et la condamnation de la commune à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
L'ordonnance du tribunal administratif de Rouen, statuant n'y avoir lieu à statuer sur la demande du demandeur, a-t-elle été rendue selon une procédure régulière ?
Solution
source officielleL'ordonnance du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulée pour procédure irrégulière, et l'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de La-Couture-Boussey (Eure) de sa demande du 23 mars 2023 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de régulariser sa situation au regard de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une ordonnance n° 2302275 du 8 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a jugé n'y avoir lieu à statuer sur sa demande. Par une ordonnance n° 24DA00023 du 12 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La-Couture-Boussey la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". D'autre part, l'article R. 611-17 du même code prévoit que : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. () ". 2. Lorsqu'il a communiqué au demandeur le mémoire en défense concluant au non-lieu à statuer, le magistrat ne peut pas régulièrement rejeter la demande par ordonnance pour ce motif, en l'absence de production de mémoire en réplique, sans avoir imparti un délai au demandeur pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, et attendu l'expiration de ce délai. 3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rouen que le mémoire en défense de la commune de La-Couture-Boussey, concluant au non-lieu à statuer, a été communiqué à M. B le 6 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 8 novembre 2023, prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'un délai ne lui ait été imparti pour la production du mémoire en réplique ou qu'il ait été averti du délai à l'issue duquel une ordonnance pourrait intervenir. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation pour ce motif. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Couture-Boussey une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : --------------- Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2023 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : La commune de La-Couture-Boussey versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de La-Couture-Boussey.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491697.20241210
Données disponibles
- Texte intégral