Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491699.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, imposant une obligation de quitter le territoire et fixant un pays de destination. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sous trois mois, assorti d'une autorisation provisoire de séjour en attendant. La cour administrative d'appel de Lyon, saisie par le préfet, a annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201079 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de l'Isère et a enjoint à celui-ci de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 22LY01594 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; - inexactement qualifié les faits en estimant que le refus de carte de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus de carte de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491699.20241126
Données disponibles
- Texte intégral