Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491709.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de lui verser l'allocation du fonds de prévoyance militaire ainsi que son complément. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 26 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur par un arrêt du 11 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 13 mai 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de lui verser l'allocation du fonds de prévoyance militaire ainsi que son complément ouvert en fonction du taux d'invalidité et du nombre d'enfants à charge. Par un jugement nos 2124373, 2215496 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05528 du 11 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, alors qu'il n'avait pas été informé de l'existence de l'allocation de prévoyance et du complément d'allocation à l'occasion de sa radiation des contrôles, et qu'il se trouvait en arrêt maladie longue durée pour un état dépressif ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait aucune pièce de nature à établir qu'il se serait effectivement trouvé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, dans l'incapacité d'agir, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son représentant légal, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il était en situation de grande détresse émotionnelle suite à un syndrome post-traumatique ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, ou à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'infirmité ayant conduit à sa radiation des contrôles n'était pas imputable au service, alors qu'il ressortait des attestations des 23 juillet 2013 et 19 avril 2016 qu'un lien existait entre l'accident de service dont il avait été victime en 1994 et l'état dépressif ayant justifié son placement en congé maladie de longue durée, avant que l'expiration de ses droits à de tels congés n'entraîne sa radiation des contrôles ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une ignorance légitime de sa créance sans rechercher si le texte réglementaire fixant les modalités de l'allocation sollicitée avait été régulièrement publié au Journal officiel de la République française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Etablissement public du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491709.20241210
Données disponibles
- Texte intégral