Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491722.20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a porté plainte contre M. D B devant le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins en s'y associant. Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une décision du 13 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février, 7 mai 2024 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute de préciser le motif pour lequel il a violé le secret médical ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la communication d'information médicale à des tiers, quels qu'ils soient, sans autorisation de la personne concernée, est toujours constitutive d'une méconnaissance du secret médical. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à M. A C, au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 août 2024. La présidente : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491722.20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel