Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491728.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Dépannage Praud Patrick a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision en date du 9 avril 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a notamment refusé de lui octroyer l'agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450, d'autre part, d'annuler les arrêtés préfectoraux des 21 juin 2021, 6 avril 2021 et 3 décembre 2020 en tant que ceux-ci délivrent, pour le même secteur, un agrément à la société Saintonge Dépannage Transports et, enfin, de lui délivrer l'agrément demandé. Par un jugement n° 2102163 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il délivre l'agrément de prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation des véhicules légers pour le secteur centre de l'autoroute A10 du PK 429.600 au PK 450.450 à la société Saintonge Dépannage Transports et enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à la SARL Dépannage Praud Patrick un agrément pour ce même secteur. Par une ordonnance n° 23BX03116 du 31 janvier 2024, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Saintonge Dépannage Transports tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février, 28 février et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saintonge Dépannage Transports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de sursis à exécution du jugement, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Saintonge Dépannage Transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la société Saintonge dépannage transports ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Saintonge Dépannage Transports soutient que le président de première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en retenant que n'apparaissaient pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative les moyens tirés de ce que ce tribunal administratif de Poitiers ne pouvait, d'une part, se fonder sur la circonstance qu'un agrément provisoire lui aurait été irrégulièrement délivré le 3 décembre 2020 pour apprécier la légalité de l'agrément définitif obtenu le 21 juin 2021 et, d'autre part, se placer au 3 décembre 2020 pour apprécier si la société Dépannage Praud Patrick remplissait les conditions pour se voir délivrer l'agrément à la date du 21 juin 2021 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le sursis à exécution du jugement attaqué était justifié sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et, à défaut, de l'article R. 811-17 du même code. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saintonge Dépannage Transports n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saintonge Dépannage Transports. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la SARL Dépannage Praud Patrick. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491728.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel