Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491734.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, la société " Immobilière Tournebride " et la société " SAP SAAD Tournebride " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du maire de Meillac (Ille-et-Vilaine) du 8 décembre 2023 ordonnant la fermeture de leur établissement et prescrivant la réalisation de travaux de mise en conformité avec la réglementation régissant les établissements recevant du public. Par une ordonnance n° 2400081 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 13 et 28 février, le 14 mars et les 16 et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A et autres. Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2024, présentée par Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elles attaquent, Mme A et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle retient que n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mise en demeure préalable de réaliser les travaux et du défaut de procédure contradictoire ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle estime que ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de fermeture ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle retient que l'immeuble constituait un établissement destiné à recevoir du public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et des autres requérantes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Meillac. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491734.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel