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Conseil d'État · 1ère chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491739.20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Pietrosella ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A, pour la division de la parcelle cadastrée section AD n°s 8, 14 et 342, située lieudit Cruciata, en cinq lots en vue de construire. Par une ordonnance n° 2301644 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré. Par une ordonnance n° 24MA00222 du 9 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A, représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ; 2°) statuant en référé, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de M. A de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 avril 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491739.20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel