Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491750.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité une permission de voirie auprès de la communauté de communes des Luys en Béarn pour aménager un accès à sa parcelle. Cette demande a été refusée par une décision du 4 janvier 2019. Le demandeur a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 novembre 2021. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 14 décembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi n'était pas recevable ou n'était fondé sur aucun moyen sérieux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a refusé de lui accorder une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à sa parcelle cadastrée section ZD n°51 sur le territoire de la commune de Sauvagnon. Par un jugement n° 1900499 du 2 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04740 du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant, après avoir constaté que la communauté de communes des Luys en Béarn était propriétaire de la " moitié sud " du ruisseau du Bruscos en vertu des dispositions de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, que celui-ci ne saurait être regardé comme appartenant au domaine public, faute d'être la propriété exclusive de la personne publique ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ce ruisseau ne constituait pas un accessoire indissociable de la voie publique, compte tenu tant de l'historique de la parcelle, destinée à l'aménagement de la voirie du lotissement, que de l'affectation du ruisseau à la protection de la voie de l'excédent des eaux pluviales ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne retenant pas l'appartenance au domaine public de la communauté de communes de l'accotement et du fossé du Bruscos, indépendamment de leur qualification d'accessoire à la voie publique ; - commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière en jugeant qu'il n'avait pas la qualité de riverain de la voie publique lui permettant de solliciter une permission de voirie, alors que la reconnaissance d'une telle qualité n'exige pas une contiguïté immédiate du bien avec la voie publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté de communes des Luys en Béarn.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491750.20241223
Données disponibles
- Texte intégral