Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491752.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCCV Les Jardins de Marie a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Genas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de vingt-trois logements. Par un jugement n° 2300978 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et enjoint au maire de Genas de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Genas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Les Jardins de Marie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Genas ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Genas soutient que le tribunal administratif de Lyon a : - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à son moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le plan local d'urbanisme fixait des limites de l'intensification de l'enveloppe urbaine existante ; - commis une erreur de droit en retenant que la notion d'ensembles d'habitations devait, pour l'application de l'article UC 2.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir, être comprise comme désignant tout regroupement de plusieurs constructions à vocation résidentielle et excluait l'application de cet article au cas d'une seule construction qui, comme au cas d'espèce, comprenait pourtant 23 logements, pour juger que le commune ne pouvait pas opposer à la SCCV Les Jardins de Marie la méconnaissance de l'article UC 2.3.2 pour refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Genas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Genas. Copie en sera adressée à la SCCV Les Jardins de Marie. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491752.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel