Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491754.20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges, la société civile d'exploitation agricole Domaine Saint-Georges, le groupement foncier agricole Haute Grée, la société civile d'exploitation agricole Haute Grée et la société par actions simplifiée Les vergers du sud ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon, les travaux de dérivation des eaux et l'instauration de périmètres de protection pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir des sources de Laga, a délivré récépissé de la déclaration de prélèvement de l'eau, et a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'opération sur les communes de Puimichel et Le Castellet, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 février 2023 contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2311536 du 30 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 et 28 février 2024, le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, le groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres soutiennent qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce qu'aucun lien n'était établi entre les exploitations agricoles situées dans les périmètres de protection rapprochée et la pollution constatée en juin 2022 ayant justifié la création de ces périmètres ; - de dénaturation des pièces du dossier, en retenant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que son intervention n'était pas nécessaire ; - de dénaturation des pièces du dossier, en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté son défaut de proportionnalité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole Domaine Saint-Georges, représentante unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491754.20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel