Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491755.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
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IAFaits
Une indivision, propriétaire de deux immeubles situés à Paris, a contesté devant le tribunal administratif de Paris son assujettissement à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021, en invoquant notamment la vacance desdits immeubles. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement en date du 28 novembre 2023. L’indivision a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de ce jugement et la condamnation de l’État à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Procédure
L’indivision a introduit un pourvoi sommaire, complété par un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février et 14 mai 2024 devant le Conseil d’État. La procédure a donné lieu à une audience publique au cours de laquelle ont été présentés un rapport par un maître des requêtes et des conclusions par le rapporteur public. Une note en délibéré a été déposée par l’indivision le 18 novembre 2024. Le Conseil d’État a statué après avoir entendu les observations de l’avocat de l’indivision.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un jugement du tribunal administratif rejetant une demande de décharge de taxe foncière pour vacance d’immeubles peut-il être admis lorsque le requérant invoque (i) une dénaturation des pièces du dossier concernant l’indépendance de sa volonté dans la vacance, (ii) un défaut de motivation, (iii) une dénaturation des pièces et une erreur de droit quant à la preuve de la réalité et de la nature de la vacance ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **rejette l’admission du pourvoi** au motif que les moyens soulevés par l’indivision — à savoir la dénaturation des pièces du dossier, l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit commise par le tribunal administratif — **ne présentent aucun caractère sérieux** au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui subordonne l’admission du pourvoi en cassation à l’existence d’un moyen sérieux ou à la recevabilité de la requête. La décision attaquée (jugement du tribunal administratif de Paris) est donc **confirmée par défaut d’admission du pourvoi**.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes B et Patricia A, agissant au nom de l'indivision A, ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'indivision a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des immeubles qu'elle possède 4 bis boulevard Morland et 4 boulevard Henri IV à Paris. Par un jugement n° 2219898 du 28 novembre 2023, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'indivision A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2024, présentée par l'indivision A ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Indivision A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'indivision A soutient que le tribunal administratif de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne démontrait pas que la vacance des deux immeubles était indépendante de sa volonté ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant de l'immeuble situé 4 boulevard Henri IV, qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de la nature de la vacance invoquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'indivision A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'indivision A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491755.20241202