Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491768.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F, M. A E, M. et Mme A C, M. G D et la SCI Anne ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Cannes (Alpes-Maritimes) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2000314 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA02285 du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. F, M. D, M. E et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. F, de M. G D, de M. A E et de M. et Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il peut être déduit de l'attestation produite par l'adjointe au maire de Cannes en charge de l'aménagement, du développement territorial et de l'urbanisme que les observations et propositions effectuées par le public dans le cadre de l'enquête publique sont consultables sur le site internet de la commune, dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; - de méconnaissance des règles d'établissement des faits et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen précédent, sur la seule considération tenant à ce que l'adjointe au maire de Cannes a attesté que la procédure d'enquête publique a été conduite conformément à l'article R. 123-13 du code de l'environnement, ce qu'ils n'auraient pas efficacement démenti ; - d'erreur de droit en ce qu'il considère qu'il n'est pas requis que le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme comporte un exposé des motifs des changements de faible ampleur apportés à ce plan ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de présentation alors qu'il se déduit des propres constatations de la cour administrative d'appel que celui-ci n'est pas seulement entaché d'une omission quant à la modification des règles de hauteur maximale des constructions, mais qu'il comporte des informations inexactes sur ce point ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il retient que l'ampleur de la modification de la règle de hauteur n'est pas telle qu'elle doit faire l'objet d'un exposé des motifs en application de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme ; - de méprise sur la portée de leurs écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération litigieuse, sans examiner si une telle erreur manifeste entache spécialement la modification des règles de hauteur maximale des constructions dans le secteur du boulevard de la Croisette ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que la modification de la règle de hauteur ne rend pas incompatible le règlement du plan local d'urbanisme révisé avec la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Cannes. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491768.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel