Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491780.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme C A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E F en vue de la réalisation de travaux de démolition et reconstruction d'une dépendance, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1810312 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA00528 du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. D et de Mme C D ; Vu la note en délibéré, enregistré le 18 juin 2024, présentée par M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant reposer sur eux, et non sur la pétitionnaire, la charge d'apporter la preuve de ce que la construction devant être reconstruite avait été régulièrement édifiée ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés, ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la construction avait été régulièrement édifiée ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d'une part, que la construction projetée était identique à celle qui allait être démolie et, d'autre part, qu'elle ne présentait pas de risque au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme C A épouse D. Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à Mme E F. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491780.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel