Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491786.20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302689 du 6 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23TL02399 du 14 décembre 2023, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. D. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 février 2024, M. D demande au Conseil d'État de : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 767-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 février 2024, M. D a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. D doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491786.20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel