Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491789.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2007922 du 12 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04830 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification qui lui avait été notifiée était suffisamment motivée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en mentionnant un nombre d'entreprises auxquelles son activité a été comparée pour reconstituer son chiffre d'affaires, et un coefficient moyen d'achat/revente, différents de ceux cités par le vérificateur dans la proposition de rectification ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant la valeur probante de la carte des menus ; - a commis une erreur de droit en validant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur des données provenant de l'activité d'autres établissements comparables alors que le vérificateur disposait des factures d'achat des solides et liquides ainsi que de la carte des menus ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le coefficient moyen d'achat/revente retenu par l'administration fiscale incluait les pertes et les offerts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les données transmises par la société La Française des Jeux mentionnaient la somme de " 28.830 euros " versée en 2012 au titre des commissions perçues sur la vente des jeux instantanés ; - a omis de répondre au moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des jeux de grattage fondée sur une logique d'encaissement, alors que l'entreprise tenait une comptabilité d'engagement ; - a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant seulement sur l'importance des rectifications opérées pour juger que l'administration fiscale avait apporté la preuve du caractère délibéré des manquements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491789.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel