Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491795.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D, Mme E D, son épouse, M. A D et Mme C D, ses enfants, ainsi que la société Artisanale de construction et la société civile immobilière Vergil ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le centre hospitalier de la Côte Basque, venant aux droits du centre hospitalier de Bayonne, et le centre hospitalier de Dax à verser les sommes de 934 936,20 euros à M. B D, ainsi que diverses sommes à Mme E D, à M. A D, à Mme C D, à la société Artisanale de construction et à la SCI Vergil, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de M. D. Par un jugement n° 1702153 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif a, d'une part, condamné le centre hospitalier de la Côte Basque et le centre hospitalier de Dax à verser solidairement la somme de 339 106,32 euros à M. B D, diverses sommes à Mme E D, à M. A D et à Mme C D ainsi que diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques et à la CPAM du Puy-de-Dôme et, d'autre part, condamné le centre hospitalier de la Côte Basque à verser la somme de 5 500 euros à M. B D. Par un arrêt n°s 21BX03893, 21BX03900 et 21BX03915 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur les appels des consorts D, de la société Artisanale de construction, de la société civile immobilière Vergil, de la CPAM du Puy-de-Dôme et du centre hospitalier de la Côte Basque, ainsi que sur plusieurs appels incidents des parties, a notamment ramené les indemnités allouées à M. B D à 137 429,26 euros, à verser à hauteur de 50 % chacun par les centres hospitaliers de la Côte Basque et de Dax. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D, agissant en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable de la société Artisanale de construction, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax et du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. D et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'un vice de forme, faute de viser le code de commerce ; - d'erreur de droit, en ce qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions présentées par la société Artisanale de construction au motif de la liquidation judiciaire de cette société ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce que, pour rejeter partiellement ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice d'assistance par une tierce personne, il estime qu'il n'établissait pas que l'inconfort de sa prothèse était tel qu'il ne pouvait pas la porter ; - d'erreur de droit en ce qu'il soustrait du montant de l'indemnité à lui verser au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne la somme de 33 402 euros mise à la charge du centre de rééducation les Embruns par le jugement du 18 mai 2020 du tribunal judiciaire de Bayonne, alors que cette somme portait sur la réparation de préjudices futurs que la cour administrative d'appel refusait, pour sa part, d'indemniser. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Côte Basque et au centre hospitalier de Dax. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491795.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel