Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491798.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
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IAFaits
Un agent public a demandé l'annulation d'une décision ministérielle le sanctionnant par une exclusion temporaire de ses fonctions. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'appel formé contre ce jugement a également été rejeté par la cour administrative d'appel. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : insuffisance de motivation, erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, dénaturation des pièces du dossier, et disproportion de la sanction. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision n° 00178 du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis. Par un jugement n° 2200107 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. A. Par un arrêt n° 23PA00309 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation développée au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité du conseil de discipline ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le fait pour son supérieur hiérarchique d'avoir exprimé publiquement sa position sur l'affaire soumise au conseil de discipline et, à cette occasion, d'avoir désavoué son comportement ne suffit pas à établir la méconnaissance du principe d'impartialité ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que son supérieur hiérarchique n'a pas fait preuve à son égard d'une partialité de nature à vicier l'avis émis par le conseil de discipline ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'un dossier complet lui a été communiqué, alors qu'il ne comportait l'ensemble des tableaux listant les procurations établies au sein de la direction de la sécurité publique ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le défaut de communication des procurations scannées établies au sein de la direction de la santé publique n'a pas été susceptible de le priver d'une garantie ou d'exercer une influence sur la sanction ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute ; Il soutient également que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Réseau de citations
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2024:491798.20241220
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491798.20241220
Données disponibles
- Texte intégral