Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491804.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public (GIP) Centre Sécurité Requin a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2400015 du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIP Centre Sécurité Requin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du groupement d'intérêt public Centre Sécurité Requin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le GIP Centre Sécurité Requin soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit : - en jugeant remplie la condition d'urgence au seul motif que Mme B, placée en congé pour maladie professionnelle, perdrait, par l'effet de la décision de licenciement, la possibilité de prétendre au salaire lié à son emploi à l'issue de sa période d'incapacité de travail ; - en ne recherchant pas, pour juger remplie la condition d'urgence, si les revenus de remplacement que Mme B sera susceptible de percevoir, du fait de son licenciement, à l'issue de sa période d'incapacité de travail ne seront pas suffisants pour lui permettre de faire face à ses charges. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du groupement d'intérêt public Centre Sécurité Requin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt public Centre Sécurité Requin. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur Rendu le 25 juin 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth RavanneVNQFUTQY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491804.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel