Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491808.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues Energies et services (BYES) a demandé au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une provision de 553 227 euros. Par une ordonnance n° 2101421 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à la société BYES la provision demandée. Par une ordonnance n° 22BX02127 du 31 janvier 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur un appel formé par la direction régionale des finances publiques de la Guyane, admis l'intervention de la société Foselev Agintis, annulé l'ordonnance du 26 juillet 2022 et rejeté la demande présentée par la société BYES devant le tribunal administratif de la Guyane. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BYES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société BYES a été informé le 26 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société BYES soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en tenant compte de la créance que la société Foselev Agintis pouvait éventuellement détenir sur la société BYES, en vertu de la situation de travail n° 22, pour décider que l'obligation sur la base de laquelle cette dernière avait présenté sa demande de provision était sérieusement contestable ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant qu'il résultait de l'instruction que la situation de travaux n° 22 de la société Foselev Agintis d'un montant de 553 712,11 euros correspondait au coût de la main d'œuvre supplémentaire mobilisée pour assurer des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que sa créance était sérieusement contestable en se fondant sur la circonstance que la société Foselev Agintis se prévalait pour sa part d'une créance qui n'apparaissait pas sérieusement contestable au motif qu'elle bénéficiait de l'action en paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - commis une erreur de droit en mettant à sa charge des sommes qui correspondaient à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art alors que de telles sommes doivent être supportées par le seul maître de l'ouvrage. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de société Bouygues Energie et services n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Energie et services. Copie en sera adressée au centre hospitalier de l'ouest guyanais, à la société Foselev Agintis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491808
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491808.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel