Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491809.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
La société Simon et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la direction départementale des services fiscaux des Yvelines sur sa demande de communication d'actes fonciers en application de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 décembre 2023, la déclarant manifestement irrecevable. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Simon et Compagnie, enregistré les 15 février et 6 mai 2024. La société a demandé l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger et les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat de la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Simon et Compagnie contre l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Simon et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la direction départementale des services fiscaux des Yvelines sur sa demande de communication d'actes fonciers en application des dispositions de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de lui enjoindre de communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Simon et Compagnie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Simon et Compagnie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la société Simon et Compagnie soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle considère que sa demande porte sur des documents administratifs relevant des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'elle porte sur des actes de cession de parcelles privées qui ont le caractère d'actes privés et que les éléments d'information sollicités ne sont pas détachables de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation devant les juridictions départementales de l'expropriation ; - d'erreur de droit en ce que, faisant application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle déclare sa demande irrecevable faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, alors que l'article L. 322-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit une procédure spécifique dont il résulte qu'un refus de communication opposé par l'administration fiscale fait grief et peut être directement attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Simon er Compagnie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Simon et Compagnie. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491809.20241231
Données disponibles
- Texte intégral