Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491810.20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan (APLLO), M. P G, M. S A, M. J R et Mme T R, Mme D L, M. C O, M. E K et Mme N M, M. H I et Mme F I, ainsi que Mme Q B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de Lacanau a délivré à la société civile de construction vente Swell un permis de démolir partiellement une villa et entièrement une annexe, trois cabanons et une plateforme en béton situés sur le même terrain. Par une ordonnance n° 2400040 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lacanau, représentée par la SCP Le Bret-Desaché, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association APLLO et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 avril 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Lacanau a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Lacanau soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne désignant pas avec suffisamment de précision le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux et en ne précisant pas sur quels éléments il avait fondé son appréciation ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lacanau n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lacanau. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Swell et à l'Association des amis, propriétaires et locataires de Lacanau Océan, première dénommée, pour l'ensemble des requérants de première instance. Fait à Paris, le 17 avril 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : C Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491810.20240417
Données disponibles
- Texte intégral