Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491813.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et D A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803329 du 19 octobre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôts en litige au titre de l'année 2013, correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires en contrepartie de chèques émis avant le 1er juillet 2013, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 21VE03388 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté l'appel formé par M. et Mme A B contre l'article 4 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a statué irrégulièrement dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience du 28 novembre 2023 et que les mentions relatives à celui-ci ne permettaient pas de connaître sa position ; - a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de preuve du rattachement des factures litigieuses au chiffre d'affaires de la société Moh Déco ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification qui leur avait été adressée était suffisamment motivée ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit regarder les sommes créditées sur leurs comptes bancaires comme des recettes détournées de la société Moh Déco, sans rechercher si elle apportait la preuve du rattachement de ces sommes à l'activité de cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et D A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491813.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel