Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491814.20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Plus de sons a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception d'un montant de 79 378,30 euros émis à son encontre par le préfet de police le 5 mai 2020, sur le fondement de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, pour le recouvrement de dépenses occasionnées par la mise en place d'un service d'ordre pour l'édition 2019 du festival Rock en Seine. Par un jugement n° 2016767 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03170 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association Plus de sons contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Plus de sons demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de l'association Plus de sons. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'association Plus de sons soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas à son argumentation circonstanciée, tirée de ce qu'en mettant à sa charge des frais de maintien de l'ordre public, le titre de perception en cause méconnaissait les dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne tire pas les conséquences de l'absence de signature de la convention prévue à l'article 2 du décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ; - subsidiairement, à supposer que l'arrêt soit regardé comme répondant à son argumentation tirée d'une méconnaissance de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure, d'erreur de droit en ce qu'il juge que cet article autorise la mise à sa charge de frais de maintien de l'ordre public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Plus de sons n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Plus de sons. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491814.20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel