Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491826.20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a porté plainte à l'encontre de Mme B A devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 juillet 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont neuf mois assortis du sursis. Par une décision du 21 décembre 2023 la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision, et, d'autre part, rejeté les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône tendant à ce que la juridiction d'appel inflige à Mme A une sanction non assortie de sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque, la CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation ; - de dénaturation de ses conclusions d'appel ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît le principe de l'effet dévolutif du litige attaché à l'appel ; - d'erreur de droit en ce que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a méconnu son office de juge d'appel. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Mme B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 août 2024. La présidente : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491826.20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel