Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491829.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Terres lointaines a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906736 du 22 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04893 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Terres lointaines contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terres lointaines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Terres lointaines ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Terres lointaines soutient que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, que celle-ci avait établi lui avoir régulièrement notifié la proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Terres lointaines n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Terres lointaines. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491829.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel