Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491831.20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à 202 heures supplémentaires non payées et à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la gestion de sa situation administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 6 aout 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé au 3 septembre 2018 la date de consolidation sans séquelle de son état imputable au service et l'a placé en congé sans traitement à compter du 4 septembre 2018, et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de procéder à un rappel de traitement. Par un jugement n°s 2000258, 2000859 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé l'article 2 de l'arrêté du 6 aout 2020 du préfet de la Guadeloupe, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B après saisine du comité médical et de reconstituer sa carrière au titre de la période du 4 septembre 2018 au 23 juillet 2019, condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires réalisées entre les 5 et 12 septembre 2017 et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21BX04438 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il ne justifie pas d'un lien direct entre l'accident de service subi et les séquelles postérieures au 3 septembre 2018 ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article R. 4127-108 du code de la santé publique et du secret médical au motif que le secret professionnel des médecins ne s'exerce pas à l'égard de leurs pairs siégeant dans les instances auxquelles les rapports médicaux sont destinés ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses conclusions tendant à la réparation de faits constitutifs d'un harcèlement moral sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, au motif qu'elle ne tendaient pas à la réparation d'un chef de préjudice qui se rattacherait au même fait générateur que celui invoqué devant le tribunal administratif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491831.20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel