Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491838.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. Par une ordonnance n° 23042152 du 6 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Hannotin Avocats, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation, en ce qu'elle ne répond pas à l'argumentation sur les risques encourus en cas de retour en Russie et en ce que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation, en ce qu'elle juge que le jugement du tribunal pour enfants de A du 18 novembre 2022 pouvait être tenu pour définitif et en ce que la Cour nationale du droit d'asile s'est abstenue de sursoir à statuer en attendant la décision d'appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491838.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel