Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491842.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société civile de construction vente (SCCV) pour un immeuble collectif d'habitation. Le tribunal a annulé partiellement l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux, autorisant la régularisation du permis sous conditions. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale du permis de construire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre le jugement du tribunal administratif de Versailles. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation des requérants tendant à l'annulation totale du permis de construire litigieux, au motif que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit en écartant certains moyens ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. M B, Mme O P, M. K G, Mme N G, M. H I, Mme F I, Mme L D, M. J A et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire d'Orgeval (Yvelines) a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Foch 78 un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation comprenant quarante-quatre logements ainsi que des places de stationnement, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2303402 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et cette décision en tant qu'était autorisée l'implantation du bâtiment B en retrait par rapport à la limite de voie à l'angle de la rue du maréchal Foch et de la rue des Montamets, autorisé la SCCV Foch 78 à demander la régularisation du permis de construire dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février, 14 mai et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, M. et Mme G, Mme D, M. A et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale du permis de construire litigieux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval et de la SCCV Foch 78 une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale du permis de construire litigieux, M. B et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur du droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan de division joint au dossier de demande de permis de construire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des façades fixées par l'article 2.5.1.1. du règlement de la zone UAc du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.1. du règlement de la zone UAc du PLUi relatif au coefficient de pleine terre ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.1.2.1. des dispositions générales du règlement du PLUi relatif à la desserte des terrains par les voies. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d'Orgeval et à la SCCV Foch 78. I557V9WQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491842.20241126
Données disponibles
- Texte intégral