Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491845.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif de Paris contre une contrainte émise par Pôle emploi (devenu France Travail) pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 27 012,67 euros, constitué sur la période d'octobre 2014 à août 2019. Il a sollicité, notamment, l'annulation de la contrainte, sa décharge de l'obligation de paiement, la réintégration sur la liste des demandeurs d'emploi avec versement rétroactif de l'allocation pour la période de septembre 2019 à mars 2021, ou à titre subsidiaire, une réduction du montant de l'indu et des délais de paiement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 23 mai 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel a été transmis par ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 2022. Le pourvoi a été présenté par le demandeur, assisté de la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, et les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public. La procédure a été soumise à l'examen préalable d'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'accueillir son opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mars 2021 par Pôle emploi pour la récupération d'une somme de 27 012,67 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période d'octobre 2014 à août 2019, en deuxième lieu, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, en troisième lieu, d'enjoindre à la directrice régionale de Pôle emploi du Centre Val-de-Loire de procéder à sa réintégration sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui verser, à titre rétroactif, l'allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2019 à mars 2021, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indu à la somme de 8 576,42 euros et de lui octroyer les plus larges délais pour apurer ce dernier et, en dernier lieu, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 27 017,43 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 2106619 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22PA03374 du 14 février 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 8 décembre 2022 et le 30 janvier 2023 au greffe de cette cour, présentés par M. A. Par ce pourvoi et ces mémoires et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant que le retrait de la décision de sanction était sans incidence sur la légalité de la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique ; - il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'indu d'allocation de solidarité spécifique résultait de l'omission déclarative qui lui est reprochée ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'omission déclarative qui lui est reprochée constituait une fausse déclaration ; - il a insuffisamment motivé son jugement, méconnu son office et commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse au seul motif qu'il n'avait pas sollicité l'échelonnement de l'indu litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail.YIH20H5K
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491845.20241210
Données disponibles
- Texte intégral