Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491846.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
L'association Berry Paysages Tranquillité et d'autres requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté préfectoral autorisant la construction et l'exploitation d'un parc éolien, ainsi que deux arrêtés modificatifs et trois rejets implicites de recours gracieux. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes par un arrêt du 21 décembre 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêt, le règlement de l'affaire au fond en leur faveur, et la condamnation solidaire de l'État et de la société Eoliennes du Camélia à une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois requêtes, l'association Berry Paysages Tranquillité, M. E F, Mme H F, M. A I, Mme C I, M. B D et Mme G D ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Eoliennes du Camélia l'autorisation unique nécessaire à la construction et l'exploitation d'un parc composé de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Reboursin (Indre), les deux arrêtés modificatifs des 24 janvier 2020 et 19 octobre 2021, ainsi que les trois rejets implicites de leurs recours gracieux formés à l'encontre de ces trois arrêtés. Par un arrêt n° 21BX01241, 21BX01242, 22BX01127 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Berry Paysages Tranquillité et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Eoliennes du Camélia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Berry Paysages Tranquillité et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2024, présentée par l'association Berry Paysages Tranquillité et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association Berry Paysages Tranquillité et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché celui-ci : - d'irrégularité faute de viser le moyen tiré de l'obligation pour la société pétitionnaire de solliciter la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit en prenant en considération, au titre de l'analyse de l'effet de saturation visuelle, les parcs éoliens projetés ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'implantation du parc éolien litigieux, cumulée avec les autres parcs existants, autorisés ou projetés, présentait des inconvénients excessifs pour la protection de la commodité du voisinage et la protection des paysages, visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que, compte tenu des éléments déjà présents au dossier soumis à enquête publique, qui permettraient au public de comprendre que les capacités financières de la société pétitionnaire devraient être appréciées à travers celles de sa société mère, le vice tiré de l'insuffisante présentation de ses capacités financières dans son dossier de demande d'autorisation n'avait pas été de nature à nuire à l'information du public ni à exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit en appréciant, s'agissant d'un parc éolien qui n'a pas encore été mis en service, le caractère suffisant des capacités financières de la société pétitionnaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la société pétitionnaire apparaissait disposer des capacités financières suffisantes pour assurer, outre la construction du projet, son exploitation ainsi que sa cessation d'activité et la remise en état du site, s'agissant d'un parc éolien qui n'a pas encore été mis en service ; - d'une erreur de droit en considérant que l'étude d'impact réalisée au cours de l'année 2015 et 2016 pour l'instruction de l'autorisation unique initialement délivrée n'avait pas à faire l'objet d'une actualisation complète ; - d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en considérant que les éléments produits par la société pétitionnaire avaient permis au préfet d'appréhender, de manière adaptée aux enjeux, la nature et l'ampleur des modifications envisagées, conformément aux exigences de l'instruction du 11 juillet 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Berry Paysages Tranquillité et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Berry Paysages Tranquillité, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Eoliennes du Camélia et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491846.20241227
Données disponibles
- Texte intégral