Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491867.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public Port Sud de France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés Eurocrane equipamentos de elevaçao (Eurocrane) et Arcen engenharia (Arcen) à lui verser une provision d'un montant total de 10 491 436,08 euros. Ces sociétés ont demandé au même juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner l'établissement à verser à la première d'entre elles une provision de 770 549,93 euros hors taxe. Par une ordonnance n°s 2002321, 2106753 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la société Eurocrane à verser à Port Sud de France, à titre de provision, la somme totale de 4 971 850,81 euros, dont la somme de 172 136,08 toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise, et, d'autre part, condamné la société Aquass à garantir la société Eurocrane à hauteur de 25 % de la somme de 5 424 000,74 euros. Par une ordonnance n°s 23TL00279, 23TL00282 du 31 janvier 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appels des sociétés Aquass et Eurocrane, ramené le montant de la provision à verser à Port Sud de France par la société Eurocrane à la somme de 4 799 714,73 euros et condamné la société Aquass à garantir cette dernière à hauteur de 25 % de cette somme, réformant l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en ce qu'elle a de contraire à son ordonnance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aquass demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge solidairement de Port Sud de France et de la société Eurocrane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Aquass a été informé le 22 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Aquass soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a : - omis de répondre à ses moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle contestait avoir une part de responsabilité dans les désordres en cause et, d'autre part, à titre subsidiaire, de ce que sa part de responsabilité ne pouvait excéder 10% des préjudices subis par Port Sud de France ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle devait garantir la société Eurocrane à hauteur de 25% des préjudices subis par Port Sud de France alors que l'absence de certitude sur le défaut de conformité des grues aux normes FEM ne permettait pas de conclure à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle avait une part de responsabilité dans les désordres en raison de manquements dans la vérification de la conformité des notes de calculs et plans et l'assistance aux opérations de vérification et de réception. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Aquass n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquass. Copie en sera adressée à la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao et à Port Sud de France. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491867
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491867.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel