Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491869.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a porté plainte contre Mme B C devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Val de Loire. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé les affaires n° AD/07057/CR et n° AD/07071/CR devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire au titre de leur connexité. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte. Par une ordonnance n° AD/07071-5/CN du 18 décembre 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. C contre l'ordonnance du 28 avril 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise après que la procédure contradictoire a été engagée, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique ; - d'erreur de droit et d'une méconnaissance de son office en ce qu'elle rejette son appel comme manifestement irrecevable au motif qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'étayer ses allégations sans avoir, au préalable, mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction en l'invitant à verser de nouvelles pièces. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à Mme B C et au conseil national de l'ordre des pharmaciens. Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491869.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel