Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491884.20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23038079 du 29 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle n'est pas signée par le président de chambre ayant statué sur le recours et par le secrétaire général de la cour ; - d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas été mis en situation de pouvoir présenter ses explications devant la cour ; - d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreurs de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne retient pas le caractère fondé de ses craintes quant à son enrôlement dans l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491884.20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel