Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491887.20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de quatre mois. Par un jugement n° 2205699 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 23TL00844 du 18 décembre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 18 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en retenant que l'arrêté attaqué ne devait pas être précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que sa demande d'asile avait rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; - a commis une erreur de droit en retenant que le préfet n'était pas tenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour se prononcer sur son dossier médical ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que son état de santé n'était pas de nature à justifier qu'elle puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et a inexactement qualifié les faits en retenant que l'arrêté du préfet de police ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne constituait pas une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a inexactement qualifié les faits en retenant que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491887
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491887.20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel