Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491895.20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2300339 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir décliné sa compétence au profit de la formation collégiale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, a annulé l'ensemble des décisions restant en litige et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation dans un délai de trois mois. Par un arrêt n° 23LY00697 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande de première instance de M. B. Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision n° 2400561 du 27 février 2024, notifiée le 8 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400561, présentée le 19 février 2024, a été rejetée par une décision du 27 février 2024, notifiée le 8 mars 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar-Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 491895
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491895.20240506
Données disponibles
- Texte intégral