Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491896.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) RideMovi France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2402047 du 6 février 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RideMovi France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ridemovi France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société RideMovie France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que la Ville de Paris pouvait légalement fonder sa décision sur des motifs relatifs à la saturation de l'espace public par les véhicules en libre-service et sur la circonstance que l'installation de nouveaux opérateurs de cycles en libre-service serait incompatible avec l'affectation du domaine public alors que de tels motifs de refus, conduisant pour la collectivité à mettre en œuvre un pouvoir d'appréciation, ne sont prévus ni par le code des transports, ni par le code général de la propriété des personnes publiques, ni par le règlement de la Ville de Paris du 17 septembre 2021 ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait apporté aucun élément de preuve pour contester, d'une part, la réalité matérielle du motif tiré de la saturation de l'espace disponible dans le domaine public et d'autre part, l'existence d'une considération d'intérêt général justifiant le refus qui lui a été opposé ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que celles-ci ne caractérisaient pas l'urgence à suspendre le rejet de sa demande d'autorisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RideMovi France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée RideMovi France. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491896.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel