Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491901.20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble a mis fin à son statut de stagiaire de la formation continue et a prononcé son exclusion du master I mention " Informatique - Réseaux informatiques d'entreprise " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par une ordonnance n° 2400043 du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut polytechnique de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'une méconnaissance par le juge de son office et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise sans que l'administration ne recherche s'il remplissait les conditions légales et réglementaires pour conclure un contrat de professionnalisation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Institut polytechnique de Grenoble et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491901.20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel