Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491910.20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes l'a placé en retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 juin 2020. Par un jugement n° 2007667 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00313 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, admis l'intervention de Mme E B, veuve C et, en second lieu, rejeté l'appel formé par M. A C, venant aux droits de M. D C, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 février 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. C et Mme B, dans leur pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2024, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 21 mai 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. C et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E B, veuve C. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Alpes. Fait à Paris, le 24 mai 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491910.20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel