Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491914.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Entreprise générale rochelaise a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société ainsi que des pénalités et amendes correspondantes mis à sa charge pour un montant total de 142 058 euros au titre des exercices clos de 2012 à 2014. Par un jugement n° 1901417 du 24 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03454 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel formé par la société Entreprise générale rochelaise contre ce jugement, a prononcé la décharge des amendes prévues par le 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 64 943 euros, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise générale rochelaise et Me Delphine Raymond, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation de cette société, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Entreprise générale rochelaise et de Me Delphine Raymond ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Entreprise générale rochelaise et Me Raymond soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la société avait été privée de la garantie d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le vérificateur se soit abstenu de constater l'existence de factures de complaisance à l'issue de l'enquête menée au titre des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales ne faisait pas obstacle, à l'issue de la vérification de la comptabilité, à la constatation de l'existence de telles factures et au prononcé des amendes à ce titre ; - a insuffisamment motivé sa décision, commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les factures en litige revêtaient le caractère de factures de complaisance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Entreprise générale rochelaise et de Me Raymond n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise générale rochelaise et à Me Delphine Raymond. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491914.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel