Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491930.20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi des Ulis a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et de lui enjoindre de l'inscrire sur cette liste. Par une ordonnance n° 2400026 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 et a enjoint au directeur régional de France Travail d'Île-de-France de réexaminer la demande d'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de quinze jours à compte de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de France Travail ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, France Travail soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que Pôle emploi était en situation de compétence liée pour refuser l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi ; - il a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions légales pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, en particulier, qu'il détenait bien le récépissé d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, alors, d'une part, que Pôle emploi était en situation de compétence liée pour refuser l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi faute que la mention de cette autorisation figure sur ce récépissé et, d'autre part, que la mention " travail temporaire " prévue à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être assimilée à la mention " autorise son titulaire à travailler " prévue à l'article R. 5221-48 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de France Travail n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à France Travail. Copie en sera adressée M. B A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491930.20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel