Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491936.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation de sept éoliennes et d'un poste de livraison. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 14 mai 2024. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes, les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a statué après une séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 octobre 2021 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation de sept éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Jarrie-Audouin (Charente-Maritime). Par un arrêt n° 21BX04565 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audouin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité, en l'absence de réouverture de l'instruction pour communiquer sa note en délibéré, faisant état de son engagement à mettre en œuvre de nouvelles mesures de réduction des atteintes à l'avifaune et aux chiroptères ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que le préfet a opposé à tort l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " doit être écarté dès lors que ce dernier s'est uniquement fondé sur la méconnaissance des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1, il se fonde sur le motif tiré de ce que les mesures d'évitement et de réduction prévues ne garantissent pas l'absence d'impacts résiduels sur les espèces ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, pour ce qui concerne les chiroptères, les mesures d'évitement et de réduction annoncées ne permettent pas de garantir l'absence d'atteinte excessive ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux porterait des atteintes significatives aux commodités du voisinage s'agissant du village de la Chapelle-Bâton et du bourg de la Jarrie-Audoin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audouin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de la Jarrie-Audoin. Copie en sera adressée à M. et Mme A, représentants uniques des intervenants devant la cour administrative d'appel et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491936.20241216
Données disponibles
- Texte intégral