Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491937.20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a transmis au tribunal administratif de Lille un recours gracieux formé à l'encontre d'un titre exécutoire d'un montant de 2 943,73 euros émis à son encontre par la région Hauts-de-France correspondant à un indu de bourse d'études sanitaires et sociales à la suite de l'arrêt de sa formation en soins infirmiers au 2 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2307368 du 27 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23DA02239 du 16 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491937.20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel