Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491940.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Bill a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande d'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Villers-Chief et Vellerot-les-Vercel. Par un jugement n° 1801667 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC02541 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société d'exploitation du parc éolien de Bill contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du parc éolien de Bill demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'exploitation du parc éolien de Bill ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société d'exploitation du parc éolien de Bill soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute d'avoir rouvert l'instruction et communiqué le mémoire qu'elle avait produit le 30 novembre 2023, alors qu'il contenait des éléments utiles dont elle n'avait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, précisant les connaissances scientifiques quant à l'état de conservation du Milan royal, de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; - d'une erreur de droit en ce qu'il tient compte de considérations liées à l'état de conservation du Milan royal au stade de l'appréciation du " risque suffisamment caractérisé " justifiant le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées " ; - d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'un risque suffisamment caractérisé pour le Milan royal qui nécessiterait le dépôt d'une demande de dérogations " espèces protégées " ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de préciser les mesures d'évitement proposées et omet de mentionner les mesures de réductions envisagées dans l'étude d'impact et la demande de dérogation " espèces protégées " ; - d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il confirme le refus de délivrance de la dérogation " espèces protégées " au motif erroné qu'elle se serait contentée de présenter une variante abandonnée sur le même site d'implantation sans expliquer les raisons qui avaient présidé à son choix et en se fondant à tort sur l'avis de différentes autorités faisant état du caractère prétendument incomplet de son dossier de demande ; - d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se borne, pour rechercher s'il existait des insuffisances d'une gravité telle qu'elles pouvaient justifier la décision de refus contestée, à faire référence aux avis des différentes autorités, sans prendre en compte les éléments contenus dans l'ensemble du dossier de demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation du parc éolien de Bill n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien de Bill. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491940.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel