Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491948.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur, une association sportive, forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le demandeur invoque trois moyens : une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit sur le caractère tardif de son recours, et une erreur de droit sur la possibilité d'introduire un second recours contre une même décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le rapport a été présenté par un conseiller d'Etat et les conclusions par un rapporteur public. Le demandeur a été entendu par son avocat. La décision est rendue après examen des pièces du dossier et des textes applicables.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association du Sporting Langevin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association du Sporting Langevin soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les recours introduits les 2 avril 2015 et 11 décembre 2019 devant le tribunal administratif de La Réunion étaient dirigés contre la même décision du 28 octobre 2014 ; - commis une erreur de droit en estimant que son recours introduit devant le tribunal administratif de La Réunion était tardif ; - commis une erreur de droit en estimant que, lorsqu'un premier recours formé à l'encontre d'une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association du Sporting Langevin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du Sporting Langevin. Copie en sera adressée à la Ligue réunionnaise de football.MXR7XC58
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491948.20241223
Données disponibles
- Texte intégral